la prescription de l’infraction  

Comme l’énonce l’article 21 du titre préliminaire du code de procédure pénale sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise :

  1. après vingt ans s'il s'agit notamment d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, 

  2. après quinze ans s'il s'agit de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, ou à l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal (infraction de viol aggravé), s'il a été commis sur une personne âgée d'au moins dix-huit ans. 

  3. après dix ans s'il s'agit d'un autre crime;

  4. après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;

  5. après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé;

  6. après six mois s'il s'agit d'une autre contravention.

   Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.


  
Art.   21bis . L'action publique ne se prescrit pas :

  1. dans les cas visés aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ;

  2. dans les cas visés aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, ni en cas de tentative de commission de cette dernière infraction si elle visait une personne âgée de moins de dix-huit ans.

    Art. 22. La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits [dans le délai déterminé par l'article 21; 

    Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.


    Art. 23. Le jour où l'infraction a été commise ainsi que celui où l'acte interruptif a été fait sont comptés dans les délais.


    Art. 24 La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.

      L'action publique est suspendue pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction de jugement déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.

     La prescription de l'action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l'application de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler la procédure. La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.

      

      La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue ;

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