Ad augusta per angusta    

 Atteindre les cimes par des voies étroites…

Domaine de prédilection

ROULAGE /  DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE /  TRIBUNAL DE POLICE  /   PENAL / CIVIL

Nous vous défendons devant le tribunal de Police de Namur, Huy, Liège ou ailleurs, section pénale ou civile, que vous soyez partie civile ou partie prévenue (mise en prévention, « accusée »).

Avocats expérimentés en la matière, nous vous offrons une :

  • Défense pénale ou civile top qualité .

  • Défense devant le tribunal de Police.

  • Défense gratuite (sous réserve de la prime) pour le client assuré en PJ.

Et sans frais de déplacement le cas échéant en l’absence de PJ–

Pour toutes infractions et / ou contravention de roulage. Excès de vitesse, alcool, alcoolémie au volant, accident de la circulation en ce compris accidents mortels.

Défense au coût non prohibitif et même défense gratuite pour le client dans la majorité des cas en raison de l’assurance protection juridique qui prend en charge les frais de défense (en dehors de la prime payée).

Défense pénale gratuite en cas d’assurance PJ protection juridique (insérée dans 80% des contrats RC) - Economie d’échelle réalisée - Convention d’honoraire transparente non figée mais discutée le cas échéant avec le client- frais de déplacement généralement non comptabilisés.

L’indulgence à quérir L’acquittement à obtenir (I) ou L’indulgence à quérir (II), intervention en matière civile (III), listes et classement des infractions (IV) , listes des actes de procédure (IV).

Le cabinet est en contact avec toutes les grandes compagnies d’assurance protection juridique de chaque région et les principaux assureurs RC (responsabilité civile auto obligatoire) du pays.

Objectif de la défense pénale pure du prévenu : acquittement ou indulgence.

Choisi et chargé par un prévenu (un accusé au sens usuel du terme) de le défendre, la mission qui nous est assignée consiste en la recherche prioritaire de son acquittement si ce dernier s’impose.

L’acquittement de notre client sera dès lors recherché et peut être sollicité après avoir effectué le travail analytique suivant:

    • Vérification de l’évolution du dossier, lenteurs, période de stagnation dans la gestion et la fixation du dossier éventuellement pointé et invocation consécutive de la prescription de l’infraction laquelle empêche toute condamnation – le client acquitté échappe à toute sanction.

    • Contrôle de la constitution du dossier, de la régularité formelle des pièces répressives, de l’objectivité et l’authenticité des procès-verbaux et mentions policière figurant au dossier, de la teneur de chaque devoir et courrier contenu dans le dossier, contrôle de fiabilité des moyens de preuve sur lesquels s’appuie le ministère public. Y-a-t-il des pièces entachées de nullité qui vicient la procédure ? Assertions démontrant la partialité de ceux qui recueillent ces preuves et par la même l’innobjectivité des éléments de preuves rassemblés. Nous vérifions la fiabilité et la légalités des moyens de preuves utilisés pouvant ; rappelons que la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité ou si l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou si l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable, comme le prévoit l’article 31 du titre préliminaire du code de procédure pénale ; 

    • Check à ce titre des garanties de fiabilité probatoires voulues : check de la validité du test éthylique : l’éthylomètre est-il valable, en règle, en état de fonctionner sans inexactitude ? A défaut d’éthylomètre certifié, ou d’analyse sanguine fiable, l’acquittement est susceptible d’être obtenu. L’avocat s’enquérera si une contre-expertise a été proposée et acceptée. 

    • Validité du test radar drager analysée, est-il correctement étalonné (mode de fonctionnement, période de validité certifiée, …) la photo liée au constat d’excès de vitesse en cas de contestation peut être demandée et commentée.

    • Sur le plan probatoire nous nous efforçons, s’il il convient, de démontrer la vanité des éléments à charge, le défaut de preuve, nous rassemblons tous contre-éléments, les contre-preuve établissant tout résultat ruinant les éléments avancés par le ministère publique.

    • Proscription de tout supplément de peine par absorption des faits et de la peine à laquelle le justiciable peut être condamné et ce en vertu des décisions pénale antérieures jugées globalement et suffisamment sévères.  Satisfaction aux exigences d’une juste répression par application extensive des jugements antérieurs. Prise en compte des antécédents (analogues assimilables, fût-ce intentionnellement) pourvus d’un effet absorbant susceptible au vu de l’article 65 du code pénal et de l’article 39 d’atténuer ou annihiler tout supplément de peine en cas de pluralité de condamnations et de nouveaux faits postérieurs aux condamnations intervenues – en termes très schématiques, le juge peut estimer que les décisions pénales déjà prise après les  faits reprochés suffisent à punir le contrevenant.

    • Principe général de droit non bis in idem suivant lequel on ne peut condamner deux fois une personne pour les mêmes faits peut donner lieu en certains cas à un acquittement également. Nous nous interrogeons sur les antécédents de procédure pour s’assurer que l’exception de chose jugée peut-être soulevée en vertu de l’article 14.7 du Pacte international de New-York. Conformément à cette disposition, « nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné  par un jugement définitif (…) » 


    •  La cause de justification déduite de l’état de nécessité le cas échéant soulevée (Cass. 24 janv. 2007, Pas 2007, n°45), peut abolir le caractère infractionnel de l’acte commis pour sauvegarder une valeur supérieure. Tel médecin ne sera pas sanctionné, au nom de ce principe,  parce qu’il n’a d’autre choix que de poursuivre sa route jusqu’à l’hôpital nonobstant un  feu rouge et commet un excès de vitesse pour secourir un patient dont l’état est hautement préoccupant voire critique), la préservation d’un intérêt jugé proportionnellement supérieur danger évitable constitutif d’un cas de force majeure déresponsabilise pénalement l’agent  moyennant respect de certaines conditions;


    • Ou cause de justification tirée du commandement d’un agent (article 70 du code pénal) conduisant à une assignation alors que l’infraction a été commise en exécution d’une injonction d’un agent peut conduire à un acquittement décrété également.


    • Renversement de présomption de responsabilité pénale du propriétaire du véhicule. L’acquittement peut être également prononcé si une autre personne se trouvait au volant de votre voiture par suite d’un renversement de la présomption que l’article 65 fait peser sur les épaules du propriétaire.


    • Sans oublier l’hypothèse d’une irresponsabilité pénale momentanément durablement constatée (article 71 du code pénal) d’une personne qui lors de la commission des faits (ou lors de la comparution de l’agent en raison de son état mental ou d’une contrainte totale à laquelle il était psychologiquement soumis .  « Il n'y a pas d'infraction, dit l’article 71 du code pénale, lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » ;

A défaut de détection prioritaire de motifs d’acquittement, les motifs et causes d’indulgence seront alors recherchées.

L’objectif assigné est tout autre, la défense que nous élaboreront et présenteront traduira une volonté de :


  • Préserver la situation professionnelle du cité à comparaître en justice ;

  • Éluder tout obstacle judiciaire au reclassement du justiciable, au maintien de ses acquis socio-professionnels ;

  • Protéger la famille du cité, s’abstenir d’ébranler sa situation familiale (par la privation d’un membre pilier dans les cas les plus grave ou privation de la mobilité de la famille ;

  • Éviter toute peine de prison infligée (s’agissant d’infraction très grave) ;

  • Éviter toute peine de déchéance imposée ;

  • Atténuer, minorer, mitiger la sévérité de la peine requise ;

  • Limiter, circonscrire la peine d’amende autant que faire se peut drastiquement afin d’alléger économiquement une sanction qui en réduisant sa capacité financière peut impacter négativement toute une famille ;

  • Éviter toute trace néfaste sur le casier judiciaire ;

  • Privilégier toute mesure de faveur,

  • Et notamment une suspension simple du prononcé de la condamnation ou une suspension probatoire du prononcé soit assortie de l’obligation de respecter un certain nombre de condition dont le suivi d’une formation VIAS (lien) soit une formation spéciale pour parfaire l’aptitude à la conduite non accompagnée d’une inscription sur le casier judiciaire ;

  • Favoriser la peine de travail pour échapper à une sanction financièrement lourde (amende) ;

  • Solution faire valoir les particularités et arguments tenant à la situation du cité qui sera dès lors peinte et dont la présentation sera individualisée et personnalisée .

  • L’appui du client sera capital : il lui sera demandé de nous documenter le plus amplement afin de particulariser et consolider notre argumentaire pour incliner le juge à faire choix d’une solution pénale qui tende vers l’indulgence plaidée.

  • Le débat sur la peine précédera souvent en cas de dommage le débat sur les intérêts civils, sur l’indemnisation du dommage de la partie civile, en qualité d’avocat du prévenu, nous veillerons à ce que les réclamations soient justifiées et prouvées, à défaut de quoi, nous en demanderons le rejet. La certitude du dommage ne pouvant être contestable pour que le dommage soit indemnisable et indemnisé.

  • Le rôle de l’avocat du prévenu dans le cadre du débat sur les intérêts civils peut se résumer non exhaustivement à :

- Prendre connaissance des réclamations de la partie civile ;

- Analyse du dossier de pièce de la partie civile ;

- Analyse du rapport d’expertise unilatérale de la partie civile ;

- Accord sur la définition de l’échéancier, le calendrier de conclusion et d’audience fixant les délais pour rédiger argumentation et la soutenir au cours d’une audience de plaidoirie.

- Participation active à l’expertise judiciaire.

- Appréciation critique des prétentions de la partie civile ;

- Analyse de l’éventuelle faute de la victime en vue d’un partage de responsabilité sollicité ;

- Contestation du bien fondé de certaines réclamations forfaitisées, forfaitarisées, du défaut de lien causal, du défaut de preuve, …

- Vérification de l’état préexistant du véhicule et ou de la victime.

- Tenue d’une expertise, reconstitution des vitesses, en cas d’accident mortel.

- Débats sur la débition de l’indemnité en cas de défaut d’assurance


Comment-obtient-on le meilleur dédommagement au profit de la partie civile ? 

  • Rassemblement des pièces aptes à faire preuve du dommage (facture de réparation, devis, photos de l’accident, certificats médicaux, relevé mutuel, rapports médicaux, preuve d’achat de médicament, du suivi des séances de kinésithérapie, de rééducation, de physiothérapie, des consultations chez un psychologue,… vêtement endommagés, des kilomètres parcourus,…).

  • Obtention d’un récit reprenant exhaustivement le déroulement de l’accident et de ses suite pour la partie préjudiciée (survenance et conséquences de l’accident dont les responsabilités pénale seront arbitrées de même que ses répercussions civiles).

  • Appel fait à un expert unilatéral en vue de mettre en mouvement une expertise technique personnelle pour évaluer le dommage physico-moral.

  • Recours à une expertise via la compagnie d’assurance pour évaluer le dommage matériel ;

  • Constitution d’un dossier.

  • Copie levée du dossier répressif.

  • Prise de connaissance du dossier répressif.

  • Préparation et réexamen intégral du dossier en vue de l’audience d’introduction.

  • Fixation d’un calendrier pour conclure et plaider.

  • Plaidoiries si la simplicité du cas n’appelle pas d’argumentation écrites devant être échangée.

  • Établissement d’un calendrier en vertu de l’article 152 du code d’instruction criminelle.

  • Rédaction d’une argumentation minutieusement construite confortée au besoin par des références doctrinales et jurisprudentielles.

  • Désignation d’un expert judiciaire.

  • Suivi de l’expertise pour que pour que la hauteur du dommage puisse être fixée avec justesse, exactitude dans toutes son étendue au profit de la partie civile.

  • Participation à tous les stades de l’expertise judiciaire d’évaluation et d’objectivation du dommage.

  • Participation à l’élaboration des conclusions préliminaires.

  • Participation à l’élaboration de conclusions finales.

  • Établissement d’une argumentation après expertise.

  • Échanges d’argumentation avec la partie prévenue.

  • Plaidoiries en vue de faire admettre l’étendue du dommage de la partie plaignante.

  • Mise en délibéré de la cause.

  • Obtention du jugement.

  • Réception et communication du jugement.

  • Mise en mouvement de la procédure d’appel si toutes les revendications n’étaient pas dites fondées et accueillies.    

L’argent ne sèche jamais les larmes mais l’octroi une juste indemnité permet à la personne préjudiciée d’être reconnue symboliquement comme victime dans toute l’étendue des pertes et souffrances endurées, d’être remboursé des frais exposés et de jouir d’une indemnité l’aidant à panser ses plaies, à surmonter une épreuve qui marque dans certains cas au fer rouge psychologiquement, physiquement et durablement la personne préjudiciée.   

 Nous vous défendons devant le Tribunal correctionnel de Namur, Huy et Liège (ou devant le cour d’assises en cas de crimes, d’infraction les plus graves) si vous êtes accusé d’avoir commis :

Les infractions aux codes de la route sont organisées sous la forme d’une classification quadripartite. Elles sont généralement classifiées en quatre catégories majeures reprise dans l’arrêté royal du 30 mai 2005 suivant leur degré de gravité infractions-degre-v01-10-18.pdf (leblogdumono.be)

Infractions par degré (code-de-la-route.be)

Les infractions de premier de premier degré (1er degré) sont celles qui manifeste une forme de discourtoisie et dont la commission est source de gêne pour les personnes et usagers. Toutes les infractions autres que celles figurant parmi les infractions du 2ème ; 3 -ème et 4eme degré s’y retrouvant. Il s’agit d’une catégorie résiduaire.

Les infractions de second degré (2ème degré) sont celles qui mettre indirectement en danger la sécurité des personnes.

Les infractions de troisième degré (3ème degré) sont celles qui mettent directement en danger la sécurité des personnes.

Les infractions de quatrième degré (4ème degré) sont celles qui mènent presqu’irrémédiablement à un préjudice physique au sens large.  

Listes énumératives d’infractions catégorisées :